Art. 1
En vigueur depuis le 18 janv. 2007
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées le 16 janvier 2007 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 38,30 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 53,66 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 34,57 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 17 janvier 2007 ainsi que le dépôt, à partir du 19 janvier 2007, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 16 mars 2007.
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