Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 14 févr. 2007
Article 2 Les établissements qui fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques» et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’étaient soumis à aucune obligation d’agrément en vertu de dispositions nationales pour cette catégorie d’additifs pour l’alimentation animale, peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu’à ce qu’une décision ait été prise au sujet de leur demande d’agrément, pourvu qu’ils introduisent cette demande auprès de l’autorité compétente pour la région où ils sont établis, le 7 juin 2007 au plus tard.
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