Art. 1
En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article premier
À l’article 8 du règlement (CEE) no 3440/84, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les navires utilisant un système de pompage à bord peuvent fixer le raban à une distance des mailles arrière du cul pouvant aller jusqu’à 10 m lorsqu’ils pêchent à l’aide de chaluts d’un maillage inférieur à 70 mm.»
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