Art. 2
Objet
En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 2
Objet
L'aide financière, économique et technique fournie au titre du présent règlement est complémentaire de toute aide fournie par la Communauté européenne au titre de l'instrument d'aide humanitaire, de l'instrument d'aide de préadhésion, de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, de l'instrument de coopération au développement, de l'instrument de stabilité, de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que de l'instrument de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé. Pour atteindre ces objectifs, un soutien est apporté aux mesures suivantes par le présent règlement:
a)
la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes:
—
appuyer de façon suivie les autorités réglementaires et les organismes d'aide technique, et renforcer le cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les activités en matière d'autorisations,
—
s'inspirer en particulier de l'expérience des exploitants, des programmes d'assistance sur place et extérieure, ainsi que des activités de conseil et des activités connexes visant à améliorer la sûreté de la conception, de l'exploitation et de l'entretien des centrales nucléaires qui ont actuellement une autorisation et d'autres installations nucléaires existantes, de manière à pouvoir atteindre des niveaux de sûreté élevés,
—
soutenir la sécurité du transport, du traitement et de l'élimination du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, et
—
élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour le démantèlement d'installations existantes ainsi que pour la remise en état d'anciens sites nucléaires;
b)
la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre;
c)
la mise en place du cadre réglementaire et des méthodologies nécessaires pour la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, y compris pour la comptabilisation correcte et le contrôle des matières fissiles au niveau de l'État et des exploitants;
d)
la mise en place d'un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient et d'un dispositif de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et d'assainissement;
e)
des mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, la formation et la recherche.
La Commission veille à ce que les mesures adoptées soient conformes au cadre de politique stratégique général de la Communauté européenne pour le pays partenaire et, plus particulièrement, aux objectifs de ses politiques et programmes de coopération au développement et de coopération économique adoptés en vertu des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne.
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