Art. 8
Types de mesures
En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 8
Types de mesures
1. Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes:
a)
des projets et programmes;
b)
un soutien sectoriel;
c)
des contributions à des fonds de garantie, dans les conditions prévues à l'article 17;
d)
dans des cas exceptionnels, des programmes d'allègement de la dette s'inscrivant dans le cadre d'un programme d'allègement de la dette arrêté au niveau international;
e)
des subventions destinées au financement d'actions;
f)
des subventions destinées au financement des coûts de fonctionnement;
g)
le financement de programmes de jumelage entre institutions publiques, organismes nationaux publics ou entités de droit privé investies d'une mission de service public d'un État membre et ceux d'un pays ou d'une région partenaire;
h)
des contributions à des fonds internationaux, notamment ceux gérés par des organisations internationales ou régionales;
i)
des contributions à des fonds nationaux établis par des pays ou régions partenaires afin d'attirer les participations conjointes de plusieurs bailleurs de fonds, ou des contributions à des fonds établis par un ou plusieurs bailleurs de fonds pour la mise en œuvre conjointe d'actions;
j)
les ressources humaines et matérielles nécessaires à une gestion et un contrôle efficaces des projets et programmes par les pays et régions partenaires.
2. Les activités relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (14) et pouvant bénéficier d'un financement au titre dudit règlement ne peuvent être financées au titre du présent règlement.
3. Le financement communautaire n'est en principe pas utilisé pour payer des taxes, des droits de douane ou d'autres charges fiscales dans les pays bénéficiaires.
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