Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Article 2 1.   Les droits antidumping visés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont fabriqués et directement exportés (c’est-à-dire facturés et expédiés) à une société faisant office d’importateur dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, s’ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du paragraphe 2 sont remplies. 2.   Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l’exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l’État membre concerné d’une «facture conforme» à l’engagement, en bonne et due forme, délivrée par l’une des sociétés exportatrices visées au paragraphe 3 et contenant les éléments essentiels énumérés à l’annexe. L’exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l’engagement. 3.   Les importations accompagnées d’une «facture conforme» sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants: Pays Société Code additionnel TARIC Inde Pearl Engineering Polymers Ltd A182 Inde Reliance Industries Ltd A181 Inde Futura Polyesters Ltd A184 Inde South Asian Petrochem Ltd A585 Indonésie P.T. Polypet Karyapersada A193
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