Art. 4 · Obligation du transformateur

Art. 4

Obligation du transformateur

En vigueur depuis le 23 févr. 2007
Article 4 Obligation du transformateur 1.   Le transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités importées dans le cadre du présent règlement ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément à l’agrément visé à l’article 5 du règlement (CE) no 967/2006. La preuve comporte notamment l’enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication. 2.   Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 à la fin du troisième mois suivant celui de l’importation, il paye, par jour de retard, un montant de cinq EUR par tonne de la quantité importée concernée. 3.   Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 à la fin du cinquième mois suivant celui de l’importation, la quantité concernée est réputée surdéclarée aux fins de l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:189:oj#art-4