Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 9 mars 2007
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1350/2006 sur les importations de certaines électrodes en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00 (codes TARIC 8101 99 10 10 et 8515 90 00 10) et originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
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