Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 16 mars 2007
Article 2 1.   Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, visés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés à un maximum de 2 110 371 tonnes, réparties comme suit: a) 171 917 tonnes pour la Bulgarie; b) 256 582 tonnes pour la France; c) 43 250 tonnes pour l'Italie; d) 308 488 tonnes pour le Portugal; e) 285 135 tonnes pour la Roumanie; f) 16 941 tonnes pour la Slovénie; g) 51 835 tonnes pour la Finlande; h) 976 223 tonnes pour le Royaume-Uni. 2.   Le montant fixé au paragraphe 1 est adapté en cas d'application de l'article premier, paragraphe 3.
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