Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 2007
Article 2
1. Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre du contingent 09.4065 ne peuvent plus être déposées, pour l’année 2007, après le 18 décembre 2007.
2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés, aux dates indiquées à l’annexe II, dans le cadre du contingent 09.4065 sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
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