Art. 21 · Objectifs et mesures

Art. 21

Objectifs et mesures

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 21 Objectifs et mesures L'aide accordée au titre de l'article 43 du règlement de base est utilisée pour: a) mettre en œuvre les stratégies de développement local visées à l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base et à l'article 24 du présent règlement afin de réaliser les objectifs visés à l'article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement de base, au moyen des mesures admissibles prévues à l'article 44, paragraphe 1, points a) à g), et points i) et j), et à l'article 44, paragraphes 2 et 3, dudit règlement; b) mettre en œuvre la coopération interrégionale et transnationale entre les groupes des zones de pêche, visée à l'article 44, paragraphe 1, point h), du règlement de base, principalement par la mise en réseau et la diffusion des meilleures pratiques, afin de réaliser l'objectif visé à l'article 43, paragraphe 2, point d), dudit règlement.
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