Art. 3 · Structure et transmission des programmes opérationnels

Art. 3

Structure et transmission des programmes opérationnels

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 3 Structure et transmission des programmes opérationnels 1.   Le contenu du programme opérationnel, visé à l'article 20 du règlement de base, est établi conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement, et le plan de financement est défini conformément à la partie B de ladite annexe. L’évaluation ex ante visée à l’article 48 du règlement de base est annexée au programme opérationnel. 2.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique de leur programme opérationnel, mise à jour après chaque révision de programme. Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique, conformément à l’article 65 du présent règlement, les demandes de révision des programmes visées à l'article 18 du règlement de base. Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes de révision du programme opérationnel, ayant une incidence sur la participation du Fonds européen pour la pêche (FEP) pour l'année en cours, le 30 septembre de cette même année au plus tard.
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