Art. 36 · Conditions particulières applicables aux fonds à participation

Art. 36

Conditions particulières applicables aux fonds à participation

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 36 Conditions particulières applicables aux fonds à participation 1.   Lorsque le FEP finance des instruments d'ingénierie financière organisés par l’intermédiaire de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds créés pour investir dans plusieurs fonds de capital-risque, de garantie ou de prêts, l'État membre ou l'autorité de gestion procède à leur mise en œuvre de l'une ou de plusieurs des manières suivantes: a) la passation d'un marché public conformément à la législation applicable relative aux marchés publics; b) dans d'autres cas, lorsque la convention n'est pas un marché public de services au sens de la législation sur les marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cette fin comme une contribution financière directe accordée à titre de libéralité: i) à la Banque européenne d'investissement ou au Fonds européen d'investissement; ou ii) à une institution financière sans appel d'offres si cela est conforme à une loi nationale compatible avec le traité. 2.   Lorsque le FEP finance des instruments d’ingénierie financière organisés par l’intermédiaire de fonds à participation, l’État membre ou l’autorité de gestion conclut avec le fonds à participation une convention de financement qui précise les modalités de financement et les résultats à atteindre. La convention de financement tient compte, le cas échéant, des conclusions d'une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande des PME concernant de tels instruments. 3.   La convention de financement visée au paragraphe 2 prévoit notamment: a) les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation; b) un appel à manifestations d’intérêt adressé aux intermédiaires financiers; c) l’évaluation, la sélection et l’accréditation des intermédiaires financiers; d) la mise en place et le suivi de la politique d'investissement, qui comprend, au minimum, une indication des entreprises ciblées et les produits d'ingénierie financière à soutenir; e) la transmission de rapports à l'État membre ou à l'autorité de gestion par le fonds à participation; f) le suivi de la mise en œuvre des investissements conformément aux règles applicables; g) les exigences en matière d'audit; h) la politique de sortie du fonds à participation des fonds de capital-risque, des fonds de garantie ou des fonds de prêts; i) les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument d'ingénierie financière à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties. 4.   Les modalités des contributions des fonds à participation soutenus par le programme opérationnel aux fonds de capital-risque, aux fonds de garantie et aux fonds de prêts sont définies dans une convention de financement entre, d'une part, le fonds de capital-risque, le fonds de garantie ou le fonds de prêts et, d'autre part, le fonds à participation. La convention de financement comprend au minimum les éléments énumérés à l'article 35, paragraphe 6.
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