Art. 58 · Transmission par voie électronique

Art. 58

Transmission par voie électronique

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 58 Transmission par voie électronique Les informations visées aux articles 55 et 56 et à l'article 57, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, à l'aide du module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.
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