Art. 4
En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article 4
1. Les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sont fixés par la Commission sur la base:
a)
d'un calcul dans le cas d'un taux national unique de modulation facultative;
b)
dans le cas des États membres qui appliquent des taux différenciés sur le plan régional, des montants que les États membres communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou des montants actualisés qu'ils communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 3.
Ces montants nets sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1698/2005.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les plafonds visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 aux montants nets intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.
L'article 25 du règlement (CE) no 1290/2005 ne s'applique pas aux montants nets intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.
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