Art. 1
En vigueur depuis le 10 avr. 2007
Article premier
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 990/2006 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour le blé tendre et le seigle, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, du Liechtenstein, du Monténégro, de la Serbie (*1) et de la Suisse.
Pour l’orge, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, du Monténégro, de la Serbie (*1) et de la Suisse.
(*1) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
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(*1) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
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