Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«programme annuel de contrôle de la pêche»: un programme annuel élaboré par un État membre conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006;
b)
«engagement budgétaire»: l’opération réservant les crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique;
c)
«engagement juridique»: l’acte par lequel le service ordonnateur d’un État membre crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une dépense.
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