Art. 4 · Engagement de dépenses

Art. 4

Engagement de dépenses

En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 4 Engagement de dépenses Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles pour un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.
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