Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 16 avr. 2007
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 1551/2006 concernant les importations de fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, originaires de la République populaire de Chine sont libérés.
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