Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article premier 1.   Chaque demande de certificat d’importation de fécule de manioc relevant du contingent visé au règlement (CE) no 2402/96, déposée le 17 avril 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 59,78761 %. 2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 17 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.
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