Art. 3
Certificats d’importation
En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 3
Certificats d’importation
1. Les demandes de certificats d’importation pour les quantités visées à l’article 1er sont présentées, selon le cas, aux autorités compétentes de la Bulgarie ou de la Roumanie.
2. Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être introduites que par des raffineries à temps plein situées sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie et agréées conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 318/2006.
3. La demande de certificat d’importation et le certificat comportent les mentions suivantes:
a)
dans les cases 17 et 18: les quantités de sucre brut, en équivalent de sucre blanc, qui ne peuvent dépasser les quantités respectivement indiquées pour la Bulgarie et la Roumanie à l’article 1er, paragraphes 1 et 2;
b)
dans la case 20: la campagne de commercialisation concernée et au moins une des mentions énumérées à la partie A de l’annexe II;
c)
dans la case 24 (dans le cas des certificats): au moins une des mentions figurant dans la partie B de l’annexe II.
4. Les certificats d’importation au titre du présent règlement ne sont valables que pour les importations dans l’État membre dans lequel ils ont été délivrés.
Leur validité correspond à la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.
5. Conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, la Commission peut, si nécessaire, modifier les dispositions du paragraphe 3 du présent article.
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