Art. 3
En vigueur depuis le 11 mai 2007
Article 3
Aux fins du présent règlement:
a)
100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée;
b)
on entend par «viande congelée», la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.
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