Art. 3
En vigueur depuis le 16 mai 2007
Article 3
1. La quantité globale visée à l'article 1er est divisée en deux parties:
a)
43 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;
b)
11 703 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.
2. Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:
a)
09.4057 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point a);
b)
09.4058 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point b).
3. Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent figurent à l’annexe I.
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