Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 16 mai 2007
Article 5 1.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au lieu d'apporter la preuve qu'ils exercent une activité dans les échanges avec les pays tiers ainsi que le prévoit cet article, les demandeurs de droits d'importation démontrent qu'ils sont des établissements de transformation agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et qu'ils ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine durant chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006. Les établissements de transformation de Bulgarie et de Roumanie qui ont été agréés conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 pour l’exportation vers la Communauté avant le 31 décembre 2006 et qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine durant chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 peuvent demander des droits d’importation dans le cadre du contingent. Une demande de droits d'importation ne peut pas excéder 10 % de chaque quantité visée à l'article 3, paragraphe 1. 2.   Les preuves du respect des conditions établies au paragraphe 1 sont introduites avec la demande de droits d'importation. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, l'autorité nationale compétente établit les preuves écrites admises du respect des conditions.
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