Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 16 mai 2007
Article 7 1.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l'article 6, paragraphe 4. 2.   Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est libérée immédiatement.
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