Art. 8
En vigueur depuis le 16 mai 2007
Article 8
1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
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