Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 1445/95 est modifié comme suit:
1)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, toute exportation de produits dans le secteur de la viande bovine pour lesquels une restitution à l'exportation est demandée est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions, conformément aux dispositions des articles 8 à 13 du présent règlement.»
2)
L'article 7 bis est supprimé.
3)
À l'article 8, le paragraphe 2 est supprimé.
4)
À l'article 9, le paragraphe 2 est supprimé.
5)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 6 est supprimé.
b)
Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les États membres communiquent à la Commission:
—
chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l'objet de demandes,
—
au plus tard à la fin du mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs.»
c)
Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les certificats seront délivrés le dixième jour ouvrable suivant la date du dépôt de la demande. Aucun certificat n'est délivré pour les demandes qui n'ont pas été transmises à la Commission.»
6)
L’article 12 bis est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les États membres communiquent à la Commission:
—
chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l'objet de demandes,
—
au plus tard à la fin du mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs.»
b)
Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les certificats seront délivrés le dixième jour ouvrable suivant la date du dépôt de la demande. Aucun certificat n'est délivré pour les demandes qui n'ont pas été transmises à la Commission.»
7)
À l'article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent à la Commission:
a)
chaque vendredi à partir de 13 heures:
i)
les demandes de certificats comportant fixation à l’avance de la restitution visée à l’article 8, paragraphe 1, ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;
ii)
les demandes de certificats visés à l’article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;
iii)
les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement ou l’absence de délivrance de certificats du lundi au vendredi de la semaine en cours;
iv)
les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés à la suite des demandes de certificats visés à l’article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination, du lundi au vendredi de la semaine en cours;
v)
les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été retirées dans le cas visé à l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, au cours de la semaine en cours;
b)
avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent:
i)
les demandes de certificats visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000;
ii)
les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement et qui n'ont pas été utilisées.
2. Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser:
a)
la quantité en poids du produit pour chaque catégorie visée à l'article 8, paragraphe 4;
b)
la quantité pour chaque catégorie ventilée par destination.
En outre, la communication visée au paragraphe 1, point b) ii), doit préciser le montant de la restitution par catégorie.»
8)
L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2007:586:oj#art-1