Art. 6 · Conditions de stockage

Art. 6

Conditions de stockage

En vigueur depuis le 30 mai 2007
Article 6 Conditions de stockage 1.   L’État membre s’assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l’aide sont respectées. 2.   Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l’État membre, le responsable de l’entrepôt, tient à la disposition de l’autorité compétente chargée du contrôle toute documentation permettant notamment de s’assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants: a) la propriété au moment de l’entrée en stock; b) l’origine et la date de fabrication des fromages; c) la date d’entrée en stock; d) la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt; e) la date du déstockage. 3.   Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l’entrepôt, tient pour chaque contrat une comptabilité matières, disponible à l’entrepôt, comportant: a) l’identification par numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé; b) les dates de l’entrée en stock et du déstockage; c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot de stockage; d) la localisation des produits dans l’entrepôt. 4.   Les produits stockés doivent être facilement identifiables, aisément accessibles et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l’objet du stockage.
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