Art. 1
En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 1868/94 est modifié comme suit:
1)
Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
1. Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 conformément à l’annexe.
2. Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2006/2007, sous réserve de l’application du deuxième alinéa.
Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pendant la campagne 2007/2008 sont adaptés, afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2006/2007, conformément à l’article 6, paragraphe 2.
Article 3
La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 2009, un rapport sur l’allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte de l’évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l’amidon.».
2)
L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2007:671:oj#art-1