Art. 20 · Transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes

Art. 20

Transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 20 Transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes Dans le cas de transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes, l'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques soit précédée d'une phase initiale de dissémination pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.
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