Art. 105 · Fonctions de l'autorité d'audit

Art. 105

Fonctions de l'autorité d'audit

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 105 Fonctions de l'autorité d'audit 1.   L'autorité d'audit d'un programme transfrontalier est fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification et est chargée en particulier: a) de s'assurer que des audits sont effectués pour vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme transfrontalier; b) de s'assurer que des audits sont effectués sur les opérations, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; c) au plus tard le 31 décembre de chaque année, depuis l'année suivant l'adoption du programme transfrontalier jusqu'à la quatrième année suivant le dernier engagement budgétaire: i) de présenter à la Commission un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits et contrôles réalisés au cours de la précédente période de douze mois prenant fin le 30 juin de l'année concernée et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport, qui doit être soumis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'adoption du programme, porte sur la période allant du 1er janvier de l'année d'adoption au 30 juin de l'année suivant celle de l'adoption du programme. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet de la quatrième année suivant le dernier engagement budgétaire sont incluses dans le rapport de contrôle final accompagnant la déclaration de clôture visée au point d) du présent paragraphe. Ce rapport est fondé sur les audits de système et les contrôles des opérations réalisés en vertu des points a) et b) du présent paragraphe; ii) de formuler un avis, sur la base des contrôles et des audits effectués sous sa responsabilité, indiquant si le système de gestion et de contrôle fonctionne de manière efficace, de façon à fournir une assurance raisonnable que les états de dépenses présentés à la Commission sont corrects, et par conséquent une assurance raisonnable que les transactions sous-jacentes sont légales et régulières. Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes transfrontaliers relevant de l'IAP, les informations visées au point i) peuvent figurer dans un rapport unique, et l'avis et la déclaration visés au point ii) peuvent couvrir tous les programmes transfrontaliers concernés; d) de présenter à la Commission, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant le dernier engagement budgétaire, une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagnée d'un rapport de contrôle final. Cette déclaration de clôture se fonde sur l'ensemble des travaux d'audit effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci. 2.   L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues. 3.   Lorsque les audits et contrôles visés au paragraphe 1, points a) et b), sont effectués par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que cet organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire. 4.   Si les défaillances relevées dans les systèmes de gestion ou de contrôle ou le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permettent pas de rendre un avis sans réserve soit dans le cadre de l'avis rendu annuellement visé au paragraphe 1, point c), soit dans le cadre de la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point d), l'autorité d'audit en expose les raisons et évalue l'ampleur du problème ainsi que son incidence financière.
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