Art. 12 · Accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national

Art. 12

Accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 12 Accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national 1.   Le responsable de l'accréditation, visé à l'article 24, est chargé de l'accréditation de l'ordonnateur national décrit à l'article 25, à la fois en sa qualité de responsable du fonds national, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point a), et au regard de sa capacité à assumer les responsabilités définies à l'article 25, paragraphe 2, point b). L'accréditation de l'ordonnateur national porte également sur le fonds national décrit à l'article 26. 2.   Préalablement à l'accréditation de l'ordonnateur national, le responsable de l'accréditation s'assure que les exigences applicables énoncées à l'article 11 sont satisfaites, en s'appuyant sur l'avis d'audit élaboré par un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle. L'avis d'audit doit se fonder sur des examens effectués selon les normes admises au niveau international en matière d'audit. 3.   Le responsable de l'accréditation notifie à la Commission l'accréditation de l'ordonnateur national préalablement à la notification de l'accréditation de la première structure d'exécution, telle que décrite à l'article 13, paragraphe 3. Le responsable de l'accréditation fournit toute information pertinente requise par la Commission. 4.   Le responsable de l'accréditation informe immédiatement la Commission de toute modification concernant l'ordonnateur national ou le fonds national. Lorsqu'un changement a des répercussions sur l'ordonnateur national ou le fonds national au niveau des exigences applicables énoncées à l'article 11, le responsable de l'accréditation fait parvenir à la Commission une évaluation des conséquences d'un tel changement sur la validité de l'accréditation. Lorsqu'un tel changement est significatif, le responsable de l'accréditation notifie également à la Commission sa décision concernant l'accréditation.
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