Art. 143
Tâches partagées par les structures d'exécution et le comité mixte de suivi
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 143
Tâches partagées par les structures d'exécution et le comité mixte de suivi
Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants et le comité mixte de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier. Ils assurent le suivi en se fondant sur les indicateurs visés à l'article 94, paragraphe 1, point d), et, dans le cadre d'une gestion décentralisée, sur les indicateurs financiers définis dans le programme transfrontalier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-143