Art. 152 · Admissibilité des dépenses

Art. 152

Admissibilité des dépenses

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 152 Admissibilité des dépenses 1.   Les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice d'une contribution communautaire dès lors qu'elles concernent des opérations relevant du champ d'application de l'article 151: a) les coûts d'amortissement, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: i) aucune subvention nationale ni communautaire n'a contribué au financement de l'investissement concerné; ii) les coûts d'amortissement sont calculés conformément aux règles comptables nationales applicables; iii) les coûts se rapportent exclusivement à la période de cofinancement de l'opération concernée; b) dans le cas de subventions, les coûts indirects déclarés forfaitairement, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération, pour autant que ces coûts indirects soient supportés conformément aux règles nationales, notamment les règles comptables; c) l'achat de meubles et l'équipement, l'adaptation et la modernisation d'infrastructures existantes, pour autant: i) que le montant relatif aux opérations concernées ne dépasse pas 15 % du financement au titre du règlement IAP pour chaque axe prioritaire du ou des programmes relevant de ce volet; ii) que les investissements soient nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante du ou des programmes relevant de ce volet et contribuent à accroître l'incidence de l'aide; iii) qu'une évaluation, effectuée sous la responsabilité de la structure d'exécution, démontre que l'achat est préférable à d'autres solutions en termes de rentabilité économique. 2.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes sont également admissibles: a) les taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, si elles ne sont pas récupérables et s'il est établi qu'elles sont acquittées par le bénéficiaire final; b) les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération; c) les frais de location ou de crédit-bail, pour autant qu'ils soient exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération et qu'ils soit préférables à d'autres solutions en termes de rentabilité économique.
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