Art. 19 · Mesures antifraude

Art. 19

Mesures antifraude

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 19 Mesures antifraude 1.   Les pays bénéficiaires veillent à ce que tous les cas de fraude et d'irrégularité soupçonnés fassent l'objet d'enquêtes et de mesures correctives satisfaisantes. Ils veillent, en outre, à assurer le fonctionnement d'un mécanisme de contrôle et d'information équivalent à celui visé dans le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission (9). En cas de soupçon de fraude ou d'irrégularité, la Commission est informée sans délai. 2.   Les pays bénéficiaires prennent, en outre, toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir et combattre les pratiques de corruption active ou passive à tous les stades de la procédure de passation des marchés ou d'attribution des subventions, ainsi que durant l'exécution des contrats correspondants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-19