Art. 30 · Suivi des rapports de l'autorité d'audit

Art. 30

Suivi des rapports de l'autorité d'audit

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 30 Suivi des rapports de l'autorité d'audit 1.   À la suite de la réception des rapports et avis visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier et deuxième tirets, l'ordonnateur national: a) décide de la nécessité d'améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, enregistre les décisions en la matière et veille à réalisation dans les temps de ces améliorations; b) procède à tous les ajustements nécessaires aux demandes de paiement adressées à la Commission. 2.   La Commission décide, soit d'entreprendre elle-même des actions de suivi en réponse aux rapports et avis reçus, par exemple en engageant une procédure de correction financière, soit de demander au pays bénéficiaire de prendre des mesures, tout en informant de cette décision l'ordonnateur national et le responsable de l'accréditation.
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