Art. 34 · Admissibilité des dépenses

Art. 34

Admissibilité des dépenses

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 34 Admissibilité des dépenses 1.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, nonobstant les accréditations octroyées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national, les contrats et avenants signés, les dépenses encourues et les paiements effectués par les autorités nationales ne sont pas admissibles au bénéfice d'un financement dans le cadre du règlement IAP avant délégation, par la Commission, de la gestion des structures et autorités concernées, sauf s'il en est convenu autrement au paragraphe 2. La date ultime d'admissibilité des dépenses est fixée dans la partie II ou dans les conventions de financement, si nécessaire. 2.   Une assistance technique à la création de systèmes de gestion et de contrôle peut être admissible préalablement à la délégation initiale des compétences en matière de gestion pour les dépenses encourues après le 1er janvier 2007. Le lancement d'appels de propositions ou d'appels d'offres peut également être admissible préalablement à la délégation initiale des compétences en matière de gestion et après le 1er janvier 2007, sous réserve que cette délégation initiale soit effective dans les délais impartis par une clause de réserve à insérer dans les opérations ou appels concernés et sous réserve d'une approbation préalable des documents concernés par la Commission. Les appels de propositions ou les appels d'offres concernés peuvent être annulés ou modifiés, selon la décision relative à la délégation des compétences en matière de gestion. 3.   Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au titre du règlement IAP: a) les impôts, y compris les taxes sur la valeur ajoutée; b) les droits de douane, droits à l'importation et impositions diverses; c) l'acquisition, la location ou la prise à bail de terres et de bâtiments existants; d) les amendes, pénalités financières et frais de contentieux; e) les frais d'exploitation; f) l'équipement d'occasion; g) les frais bancaires, coûts des garanties et tous frais similaires; h) les frais de conversion, frais et pertes de change liés à l'un des comptes en euros propres à chaque volet, et autres dépenses purement financières; i) les apports en nature. 4.   Les dépenses financées au titre du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucun autre financement au titre du budget communautaire.
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