Art. 35 · Traitement des recettes

Art. 35

Traitement des recettes

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 35 Traitement des recettes 1.   On entend par «recettes», aux fins du présent règlement, les ressources résultant, au cours de la période d'exécution d'une opération cofinancée, de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres recettes équivalentes, à l'exception: a) des recettes générées au cours de la durée de vie économique des investissements cofinancés, dans le cas d'investissements dans des entreprises; b) des recettes générées dans le cadre d'une mesure d'ingénierie financière, y compris les fonds de capital-risque, les fonds de prêts, les fonds de garantie et le leasing; c) des contributions éventuelles du secteur privé au cofinancement d'opérations, à faire figurer en plus des contributions publiques dans les tableaux financiers du programme. 2.   Les recettes telles que définies au paragraphe 1 représentent des ressources à déduire du montant des dépenses admissibles pour l'opération concernée. Avant la clôture du programme, au plus tard, ces recettes doivent être déduites des dépenses admissibles de l'opération concernée, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles ont été générées entièrement ou partiellement par l'action cofinancée. 3.   Le présent article ne s'applique pas: — au volet «développement rural», — aux infrastructures génératrices de recettes, telles que définies à l'article 150.
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