Art. 36 · Propriété des intérêts

Art. 36

Propriété des intérêts

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 36 Propriété des intérêts Tout intérêt perçu sur l'un des comptes en euros propres à chaque volet demeure la propriété du pays bénéficiaire. Les intérêts produits par le financement d'un programme par la Communauté sont affectés exclusivement à ce programme, car ils sont considérés comme une ressource pour le pays bénéficiaire au titre de la participation publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme.
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