Art. 41
Recevabilité des demandes de paiement
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 41
Recevabilité des demandes de paiement
Pour que la Commission puisse approuver une demande de paiement, les conditions minimales énoncées à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 45, paragraphe 1, doivent être remplies.
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