Art. 46 · Suspension des paiements

Art. 46

Suspension des paiements

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 46 Suspension des paiements 1.   Tout ou partie des paiements peuvent être suspendus par la Commission: a) s'il existe une insuffisance grave du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure corrective; ou b) si les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée; ou c) si des éclaircissements sont nécessaires au sujet des informations contenues dans la déclaration des dépenses. 2.   Le pays bénéficiaire doit avoir la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois avant que la Commission ne décide de procéder à une suspension, conformément au paragraphe 1. 3.   La Commission met un terme à la suspension lorsque le pays bénéficiaire a pris les mesures nécessaires pour pallier l'insuffisance, l'irrégularité ou l'absence de clarté visée au paragraphe 1. Si le pays bénéficiaire n'a pas pris ces mesures, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la contribution communautaire au programme, conformément aux dispositions de l'article 51.
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