Art. 54 · Réutilisation de la contribution communautaire

Art. 54

Réutilisation de la contribution communautaire

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 54 Réutilisation de la contribution communautaire 1.   Les ressources de la contribution communautaire annulée conformément à l'article 49 sont versées au budget communautaire, y compris les intérêts y afférents. 2.   La contribution annulée ou recouvrée, conformément à l'article 50, ne peut être réutilisée pour l'opération ou les opérations ayant fait l'objet du recouvrement ou de l'ajustement, ni, dans le cas d'un recouvrement ou d'un ajustement opéré par suite d'une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou partie de l'axe prioritaire dans lequel cette irrégularité systémique s'est produite.
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