Art. 6 · Programmes pluriannuels ou annuels

Art. 6

Programmes pluriannuels ou annuels

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 6 Programmes pluriannuels ou annuels 1.   Les documents indicatifs de planification pluriannuelle sont mis en œuvre par des programmes pluriannuels ou annuels, selon le volet concerné, comme le prévoit l'article 7 du règlement IAP. 2.   Les programmes pluriannuels ou annuels consistent en documents soumis par le pays bénéficiaire ou élaborés par la Commission dans le cadre de programmes régionaux et horizontaux, et adoptés par la Commission. Les programmes présentent un ensemble cohérent d'axes prioritaires et toute mesure ou opération appropriée, ainsi qu'une description de la contribution financière nécessaire à la mise en œuvre des stratégies définies dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle. Les programmes sont divisés en axes prioritaires, qui définissent chacun un objectif global à atteindre et qui, selon le volet IAP considéré, sont mis en œuvre au moyen de mesures susceptibles d'être subdivisées en opérations ou directement au moyen d'opérations. Les opérations comprennent un projet ou un groupe de projets mis en œuvre par la Commission, simplement lancés ou lancés et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires finaux, permettant la réalisation des objectifs de la mesure et/ou de l'axe prioritaire auxquels ils se rapportent. 3.   Conformément à l'article 20 du règlement IAP, les différentes parties prenantes, dont les États membres, sont consultées dans le cadre du processus de programmation, selon les modalités énoncées dans la partie II. La Commission et (ou) le pays bénéficiaire font en sorte de laisser suffisamment de temps aux parties intéressées pour apporter leurs observations dans ce contexte.
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