Art. 62 · Information et publicité

Art. 62

Information et publicité

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 62 Information et publicité 1.   Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, les informations sur les programmes et opérations sont fournies par la Commission, avec l'aide du coordinateur IAP s'il y a lieu. Dans le cadre d'une gestion décentralisée, et en tout état de cause pour tous les programmes ou parties de programme relevant du volet «coopération transfrontalière» qui ne sont pas mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, le pays bénéficiaire et le coordinateur IAP national fournissent des informations sur les programmes et les opérations et en assurent la publicité. Dans le cadre d'une gestion partagée, les États membres, les pays bénéficiaires et l'autorité de gestion visée à l'article 103 fournissent des informations sur les programmes et les opérations et en assurent la publicité. Ces informations sont destinées aux citoyens et aux bénéficiaires dans le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d'assurer une certaine transparence. 2.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les structures d'exécution sont chargées d'organiser la publication de la liste des bénéficiaires finaux, des intitulés des opérations et du montant de financement communautaire alloué à ces opérations. Elles font en sorte que le bénéficiaire final soit informé du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de son inclusion sur la liste des bénéficiaires. Toute donnée personnelle figurant sur cette liste fait l'objet d'un traitement conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10). 3.   Conformément à l'article 90 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission publie les informations pertinentes sur les contrats. La Commission publie les résultats de la procédure d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site internet d'EuropeAid et sur tout autre média approprié, conformément aux procédures de contrat applicables aux actions extérieures de la Communauté.
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