Art. 67 · Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

Art. 67

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 67 Intensité des aides et taux de la contribution communautaire 1.   Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées sur les dépenses publiques, dans le cadre de la gestion décentralisée, et sur les dépenses totales, dans le cadre de la gestion centralisée et conjointe. 2.   Dans le cadre de la gestion décentralisée, outre les principes généraux énoncés aux articles 37 et 38, le présent paragraphe s'applique à l'aide au titre du présent volet. Lors de l'octroi de subventions, les bénéficiaires finaux peuvent être invités à contribuer aux coûts admissibles de l'opération. Dans le cadre d'une opération d'investissement, la contribution communautaire n'excède pas 75 % des dépenses publiques, les 25 % restants étant fournis par des fonds publics dans le pays bénéficiaire. Dans certains cas exceptionnels et dûment justifiés, toutefois, la contribution communautaire peut dépasser 75 % des dépenses publiques. Les activités de renforcement des institutions demandent un certain degré de cofinancement par le bénéficiaire final et/ou le recours à des fonds publics dans le pays bénéficiaire. Dans certains cas dûment motivés, cependant, les activités de renforcement des institutions peuvent être financées par des fonds communautaires à hauteur de 100 %. L'aide fournie sous la forme de mesures de coopération administrative, telles que celles visées à l'article 65, paragraphe 1, point a), peut être intégralement financée par des fonds communautaires. 3.   Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, la Commission décide du taux de la contribution communautaire, qui peut s'élever à 100 % des dépenses admissibles.
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