Art. 76 · Accréditation de la structure d'exécution et délégation des compétences en matière de gestion

Art. 76

Accréditation de la structure d'exécution et délégation des compétences en matière de gestion

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 76 Accréditation de la structure d'exécution et délégation des compétences en matière de gestion 1.   Lorsque des fonds communautaires ont été gérés par des instances nationales existantes dans les pays bénéficiaires au titre du règlement (CEE) no 3906/89 ou du règlement (CE) no 2500/2001 préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ces instances (ci-après dénommées «instances nationales existantes») gèrent les fonds au titre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» jusqu'à ce que la Commission adopte une décision sur la délégation des compétences en matière de gestion. 2.   En aucun cas les instances nationales existantes ne peuvent gérer des fonds au titre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» sans délégation des compétences en matière de gestion au titre du présent règlement pendant plus d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 3.   La Commission décide de transférer les compétences en matière de gestion aux instances nationales existantes en tenant compte notamment de la liste des écarts présentée en application du paragraphe 4 et de la décision prise par l'ordonnateur national, conformément au paragraphe 5. 4.   L'ordonnateur national procède à une évaluation de la structure d'exécution, qui inclut les instances nationales existantes, en tenant compte des exigences énoncées à l'article 11. En particulier, il dresse une liste de toutes les conditions figurant dans le présent règlement, ainsi qu'énoncées à l'article 11, que la structure d'exécution n'a pas remplies, en se fondant sur l'avis d'un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs du système de gestion et de contrôle. La liste des écarts doit être transmise à la Commission quatre mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement. 5.   Lorsque le fait, mentionné au paragraphe 4, de n'avoir pas rempli les conditions est jugé compatible avec le fonctionnement efficace des structures d'exécution, l'ordonnateur national peut décider d'accréditer les instances concernées au titre du présent règlement. Cinq mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, il transmet à la Commission une décision relative à l'accréditation des instances concernées. Cette décision contient une feuille de route, assortie d'échéances, qui établit les mesures à prendre pour faire en sorte que les conditions soient remplies, eu égard à la liste visée au paragraphe 4. La feuille de route est adoptée conjointement avec la Commission. 6.   Lorsque le fait, mentionné au paragraphe 4, de n'avoir pas rempli les conditions est jugé incompatible avec le fonctionnement efficace d'une structure d'exécution, l'ordonnateur national procède à l'accréditation de la structure d'exécution concernée conformément aux dispositions de l'article 13. 7.   Si la Commission décide de déléguer les compétences en matière de gestion aux instances nationales existantes, conformément au présent règlement, la décision de la Commission peut émettre des conditions supplémentaires vis-à-vis des autorités nationales. En pareil cas, la Commission doit fixer un délai que les autorités nationales devront mettre à profit pour remplir les conditions énoncées, à défaut de quoi la délégation des compétences en matière de gestion prendra fin. La décision de la Commission dresse aussi la liste des contrôles ex ante visés à l'article 14, paragraphe 3. 8.   Indépendamment de la décision adoptée par l'ordonnateur national, la Commission peut décider à tout moment de maintenir, mais aussi de suspendre ou de retirer, la délégation des compétences en matière de gestion à l'une des instances concernées. 9.   À tous les stades, l'ordonnateur national doit s'assurer que toutes les informations requises par la Commission sont bien fournies par le pays bénéficiaire.
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