Art. 84 · Rapport sectoriel annuel et rapport sectoriel final d'exécution

Art. 84

Rapport sectoriel annuel et rapport sectoriel final d'exécution

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 84 Rapport sectoriel annuel et rapport sectoriel final d'exécution 1.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, la structure d'exécution transmet à la Commission, au coordinateur IAP national et à l'ordonnateur national un rapport sectoriel annuel pour le 30 juin de chaque année. 2.   Un rapport sectoriel final est soumis à la Commission, au coordinateur IAP national et à l'ordonnateur national dans les six mois au plus tard suivant la clôture du programme. Le rapport sectoriel final porte sur l'ensemble de la période de mise en œuvre et inclut au moins le dernier rapport sectoriel annuel. 3.   Les rapports sectoriels sont examinés par le comité ATRI avant leur transmission à la Commission, au coordinateur IAP national et à l'ordonnateur national. 4.   Les rapports sectoriels fournissent les informations suivantes: a) des éléments quantitatifs et qualitatifs sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, des axes prioritaires ou des opérations, au regard d'objectifs spécifiques et vérifiables; b) des informations précises sur l'exécution financière du programme; c) des informations sur les mesures prises par la structure d'exécution ou par le comité ATRI pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier: i) les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données; ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme et les éventuelles mesures prises; iii) le recours à l'assistance technique; d) des renseignements sur les activités visant à fournir des informations sur le programme et à en faire la publicité, conformément à l'article 62.
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