Art. 93
Révision des programmes transfrontaliers
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 93
Révision des programmes transfrontaliers
1. À l'initiative des pays participants ou de la Commission, en accord avec les pays participants, les programmes transfrontaliers peuvent être réexaminés et, si nécessaire, le reste du programme révisé, dans l'un ou plusieurs des cas suivants:
a)
afin de mettre à jour le plan de financement, conformément à la révision du cadre financier indicatif pluriannuel visé à l'article 5 du règlement IAP;
b)
à la suite de changements socio-économiques importants;
c)
pour renforcer ou adapter la prise en compte de changements importants dans les priorités communautaires, nationales ou régionales;
d)
à la lumière de l'évaluation visée à l'article 109 ou à l'article 141;
e)
à la suite de difficultés de mise en œuvre;
f)
à la suite de l'abandon des dispositions provisoires, conformément à l'article 100, ou de toute autre modification des dispositions d'application, et notamment de la transition effectuée par les pays bénéficiaires d'une gestion centralisée à une gestion décentralisée.
2. La Commission adopte le programme transfrontalier révisé par décision et une ou plusieurs nouvelles conventions de financement, telles que visées à l'article 92, sont conclues en conséquence. S'il y a lieu, les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du règlement IAP s'appliquent.
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