Art. 2
En vigueur depuis le 18 juin 2007
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1999/2006 sur les importations de selles et de composants essentiels de celles-ci, c’est-à-dire les supports, coussins et housses, de bicyclettes et d’autres cycles (y compris les triporteurs), non motorisés, de cycles équipés d’un moteur auxiliaire avec ou sans side-car, d’appareils de fitness et de vélos d’intérieur, relevant des codes NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10 (codes TARIC 8714 99 90 81 et 9506 91 10 10) et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
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