Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 21 juin 2007
Article premier 1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 10/2007 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres. 2.   Le volume total mis en vente porte sur 693 375,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 109/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 110/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 111/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 112/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 113/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 114/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 115/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 116/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 117/2007 CE d’une quantité de 39 995 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 118/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 119/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; l) un lot numéroté 120/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; m) un lot numéroté 121/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; n) un lot numéroté 122/2007 CE d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol. 3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement. 4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
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